C-26, r. 117 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Texte complet
7. Malgré l’article 6, lorsque la formation qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été complétée plus de 5 ans avant cette demande, l’équivalence doit être refusée si les connaissances et les habiletés acquises par la personne ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances et aux habiletés qui, à l’époque de la demande, sont obtenues après un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis.
D. 1262-2000, a. 7.